Les infirmiers et infirmières praticien(ne)s spécialisé(e)s collaborent désormais avec de nombreuses équipes médicales dans l’offre de soins à la population. Autrefois régie par une entente de partenariat entre médecin et IPS, cette collaboration est depuis 2021 encadrée par différents articles du Code de déontologie des médecins, du Code de déontologie des infirmières et infirmiers et du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées.
Tout d’abord, en vertu de l’article 112.1 du Code de déontologie des médecins1, «Le médecin doit collaborer avec les autres professionnels de la santé et les autres personnes habilitées dans la prestation de soins de santé à un patient.» D’ailleurs, les articles contenus dans cette section du Code (Section X, Relations avec les confrères et autres professionnels) encadrent les obligations réciproques entre les médecins et avec les autres professionnel(le)s de la santé ou personnes habilitées.
Ainsi, les médecins ont l’obligation de collaborer avec l’IPS advenant son départ afin que le tout se déroule de la manière la plus ordonnée possible.
Pour éviter des difficultés au moment du départ d’une IPS, puisque l’entente de partenariat médecin-IPS, autrefois obligatoire, n’est plus nécessaire, le CMQ vous recommande, dans l’article Collaboration médecins-IPS: guide de partenariat n’est plus nécessaire2 d’établir une entente de collaboration avec les professionnel(le)s avec qui vous travaillez:
«Une entente de collaboration devrait notamment préciser le rôle de chacun à la clinique, les mécanismes de collaboration, la participation aux activités cliniques offertes durant les heures défavorables, la réalisation d’activités d’évaluation de la qualité de l’acte, la prise en charge et le suivi des examens complémentaires lors de l’absence d’une ou d’un professionnel et les actions à entreprendre lors de son départ de la clinique.
En ce qui a trait à la collaboration plus spécifique entre un médecin et une IPS, cette entente pourrait notamment indiquer que, lors du départ d’une IPS, la directrice ou le directeur des soins infirmiers (DSI) de son établissement d’attache doit être impliqué dans l’organisation des suivis cliniques nécessaires.»
Ensuite, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers3 prévoit ce qui suit:
Article 27
«Avant de cesser de rendre des services professionnels à un client, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1° l’en informer dans un délai raisonnable;
2° prendre les moyens nécessaires pour que cette cessation de services ne lui soit pas préjudiciable.»
Article 44 (extrait)
«L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
2° intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige;
3° assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé;
4° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.»
Article 44.1 (extrait)
«L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire:
3° doit, lorsqu’il prescrit un examen ou une analyse de laboratoire, en assurer le suivi requis par l’état du client, à moins de s’être assuré qu’une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.»
L’Orde des infirmières et des infirmiers du Québec et l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec rappellent d’ailleurs dans un avis conjoint4 que «Les IPS des cinq classes de spécialité sont en effet responsables des clients auxquels ils prodiguent des soins et des traitements, et ce, peu importe le lieu de prestation (ex. : GMF, cliniques IPS, hôpitaux, CHSLD, etc.), le contexte de soins (ex.: en soins primaires ou en deuxième ligne), le modèle d’organisation des soins, ou encore l’inscription ou non des clients à leur nom.»
De plus, l’article 21 du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées5 prévoit que «L’infirmière praticienne spécialisée doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer de la présence des mécanismes de collaboration visant la continuité des soins et des services requis par l’état de santé du client tout au long de la trajectoire de soins ou pour contribuer à la mise en place de tels mécanismes de collaboration.» Il revient donc à l’IPS de s’assurer que son départ se déroule sans heurt tant pour sa patientèle que pour les professionnel(le)s et médecins avec qui il ou elle collabore.
- L’IPS doit informer ses patient(e)s dans un délai raisonnable avant de cesser de leur offrir des services professionnels et prendre les moyens raisonnables pour que cette cessation ne leur soit pas préjudiciable;
- L’IPS doit effectuer les suivis requis par l’état de santé de ses patient(e)s et prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité de soins et de traitements;
- L’IPS doit assurer le suivi requis des examens et analyses qu’il ou elle prescrit ou s’assurer qu’une autre personne habilitée le fasse à sa place;
- L’IPS doit s’assurer de la présence de mécanismes de collaboration visant la continuité des soins de ses patient(e)s ou contribuer à leur mise en place;
- Les médecins doivent collaborer avec l’IPS pour que son départ, le cas échéant, se déroule de manière ordonnée;
- Le CMQ recommande aux médecins d’établir une entente de collaboration, tant avec les IPS qu’avec les autres professionnel(le)s;
- Dans une entente de collaboration médecins-IPS, il pourrait notamment être indiqué qu’en cas de départ de l’IPS, la Direction des soins infirmiers de son établissement d’attache, doit prendre part à la coordination de ses suivis nécessaires.
Par ailleurs, en juillet dernier, dans le cadre d’une consultation des associations médicales par la FMSQ, l’APQ avait pris position sur l’Avis conjoint OIIQ-CMQ: Infirmières praticiennes spécialisées : Demande de consultation médicale en spécialité. Dans notre prise de position, nous recommandions entre autres de «construire des ponts entre les directions intra établissement et [de] mettre en place une collaboration obligatoire avec les équipes médicales dans la détermination des besoins, le recrutement, l’accueil et la formation des IPSSP».
Ainsi, nous vous suggérons, si vous le pouvez, de vous impliquer à toutes les étapes, soit:
- La détermination des besoins locaux par le département ou le service de pédiatrie (permet d’établir les conditions nécessaires pour que l’IPS acquière un champ d’expertise)
- Le recrutement
- L’embauche (incluant la mise en place d’une entente de collaboration)
- La formation
- La collaboration
1 RLRQc. M-9, r. 17
2 COLLÈGEDES MÉDECINS, Collaboration médecins- IPS : guide de partenariat n’est plus nécessaires, en ligne :<https://www.cmq.org/fr/actualites/collaboration-medecins-ips> (consulté le 2026-03-02)
3 RLRQ,c. I-8, r. 9
4 6OIIQ, AIPSQ, AVIS CONJOINT : La responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés(IPS) en contexte d’assignation des clients au Régime d’assurance maladie du Québec, en ligne: <https://www.oiiq.org/documents/20147/11042796/avis-conjoint-ips.pdf/fbef940e-0c0f-5911-52a3-8a3bf887afcf?t=1710770778896> (consulté le 2026-03-02)
5 Art.21, Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, RLRQ, c.i-8, r. 15.1.1.1
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